Temps partiel et heures complémentaires, ce qu’il faut savoir
Une récente Cour de Cassation dans un arrêt du 15 septembre 2021 s’est prononcée sur le décompte du temps partiel.
Que le temps de travail du salarié soit décompté à la semaine ou au mois, le salarié peut vérifier si la durée légale (ou conventionnelle, si inférieure) a été atteinte ou dépassée au cours d’une semaine donnée du fait de l’accomplissement d’heures complémentaires.
Cette Cour de Cassation concerne notre branche.
Que s’est-il passé pour le temps partiel pour notre convention ?
L’ARTT de juin 1999 précise que « Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle définie au contrat des intéressés. Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle, les heures complémentaires sont faites avec l’accord de l’intéressé́.
Lorsqu’au cours d’une période de douze semaines consécutives, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié aura dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat, celui-ci devra être modifié, sauf opposition du salarié concerné. La différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué devra être ajoutée à l’horaire antérieurement fixé. »
Ce qu’il faut comprendre : avant était considéré à temps partiel le salarié qui réalisait un temps de travail de 80% et moins d’un temps complet.
Que ses heures complémentaires étaient calculées sur une référence soit hebdomadaire, soit mensuelle ou annuelle en fonction de ce que précisait son contrat de travail.
Depuis l’accord sur le temps partiel de 2013
Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Les conditions d’aménagement du temps de travail s’appliquent dans le cadre d’un temps partiel aménagé sur l’année. Les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l’année.
Article 6 – Majoration des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont majorées en application des dispositions légales.
Le salarié en temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée annuelle prévue au contrat (ou de la durée hebdomadaire pour les salariés en temps constant).
A l’intérieur de cette limite, un refus d’effectuer des heures complémentaires ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement, si le salarié a été informé moins de 3 jours avant la date d’exécution de ces heures complémentaires.
Au-delà du dixième ci-dessus mentionné, et dans la limite d’un tiers de la durée annuelle prévue au contrat (ou de la durée hebdomadaire pour les salariés en temps constant), des heures complémentaires pourront être réalisées avec l’accord du salarié.
En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d’atteindre 35 h dans le cadre de la semaine, ni la référence annuelle d’un temps plein.
Les heures complémentaires ne sont plus qu’en référence à une période annuelle. Donc le salarié qui serait embauché pour faire 17H30 hebdomadaires, soit un temps de travail annuel de 735h, ne verrait ses heures complémentaires payées qu’en fin d’année.
Depuis 2019, l’avenant N°1 à l’accord sur le temps partiel de 2015 a été signé par les OS.
Cet article est plus explicite puisqu’il précise les limites hebdomadaires, mensuelles ou annuelles et donc les seuils de déclenchement des heures complémentaires
Article 5 : Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat qu’elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
A l’intérieur de cette limite, un refus d’effectuer des heures complémentaires ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement, si le salarié a été informé moins de sept jours avant la date d’exécution de ces heures.
Ces dispositions sont mentionnées dans le contrat de travail.
Le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies est de :
– 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ;
– 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines la durée moyenne de travail réellement effectuée par un salarié dépasse de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail est modifiée. Un avenant est rédigé en conséquence8.
– Pour les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail déterminée par l’avenant pour complément d’heures, voir l’article 2.2
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- Exemple d’un salarié dont le temps de travail indiqué au contrat est de 34H
Il faut se référer au contrat de travail et au temps hebdomadaire et au temps mensuel moyen indiqués. C’est le principe de faveur s’appliquera.
- Horaires écrits dans le contrat 34h, dans les faits le salarié réalise 38h (cf planning) mais sans dépasser le temps annuel.
En fonction de la rédaction de votre contrat (s’il précise bien l’horaire hebdomadaire) alors vous pourriez
- être éligible au paiement en heures complémentaires en appliquant la rétroactivité de 3 ans (si tel est le cas
- demander la requalification en temps complet à votre employeur
- tenter une action aux prud’hommes pour une requalification CDI temps complet si votre employeur refuse votre demande
- Si l’horaire hebdomadaire n’est pas écrit au contrat, et qu’il n’y a pas de dépassement de la durée annuelle du temps de travail, vous ne pourrez pas prétendre :
- au paiement en heures complémentaires ;
- à la requalification de votre contrat en temps complet
À notre sens, si la clause d’un contrat de travail à temps partiel fait mention d’un « horaire hebdomadaire contractuel » , c’est à compter de cette heure que toute heure doit être considérée comme complémentaire, dans la limite des seuils fixés par la loi et par accord de branche et à la seule condition que cet « horaire hebdomadaire contractuel » soit plus favorable (donc moins élevé) que la durée effective de travail moyenne hebdomadaire, stipulée dans l’accord de branche sur l’aménagement du temps de travail.
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