Surveillances et corrections d’examens et de concours
La participation aux examens et aux concours (surveillances, élaboration des sujets, corrections, interrogations, participation à des jurys, saisie des notes…) fait partie des obligations de service des maîtres.
Obligation de participation
L’inexécution de cette obligation est assimilée à un service non fait qui donne lieu à une retenue sur traitement : toute absence donne lieu à retenue d’1/30 du salaire mensuel.
Si les professeurs sont tenus de participer aux jurys et au déroulement des examens sur convocation de l’autorité académique, les services rectoraux doivent cependant apporter la preuve de la convocation. (TA, Marseille, 16 octobre 2008).
Indemnisation
En cas de dépassement du temps de service normal (18 h pour un certifié ou un PLP à temps plein) demandez le versement d’HSE (surveillances) ou des indemnités spécifiques (corrections et oraux).
Décharge d’enseignement pendant les périodes de correction d’examen
La participation des enseignants aux jurys est considérée par l’administration comme prioritaire sur toutes les autres missions. Ils doivent donc être déchargés de cours pendant la durée d’examens.
Nombre de copies à corriger
Certaines académies ont des préconisations pour certaines disciplines mais il n’existe aucune norme opposable.
Fraude
La loi du 23 décembre 1901 dispose :
Article 1
Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit.
Article 2
Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l’une de ces peines seulement.
Article 3
Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.
Article 5
L’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.
ANTENNES LOCALES
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PROJET POLITIQUE
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