Statut des maîtres : vue d’ensemble
Les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat ont le statut d’agents de droit public depuis l’entrée en vigueur de la loi Censi (rentrée 2005). Ils ne sont pas fonctionnaires, mais ils ont certains des droits de leurs homologues de l’enseignement public. Ils ont aussi certaines spécificités (priorité d’accès à l’emploi vacant, droit au chômage, prévoyance).
Les statuts particuliers
N’étant pas fonctionnaires, les maîtres de l’enseignement privé sous contrat n’appartiennent pas à un corps. Ils sont placés sur une échelle de rémunération correspondant à l’un de ces corps, ce qui ne les empêche pas de bénéficier de la transposition de la plupart de droits attachés aux statuts particuliers et aux droits des fonctionnaires et agents de droit public.
Professeurs des écoles | Décret n° 90-680 du 1 août 1990 |
Professeurs certifiés | Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 |
Professeurs d’éducation physique et sportive (PEPS) | Décret n°80-627 du 4 août 1980 |
Professeurs de lycée professionnel (PLP) | Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 |
Professeurs agrégés du second degré | Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 |
Adjoints d’enseignement (AE) | Décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 |
Maîtres délégués | Décret n° 2023-733 du 8 août 2023 |
NB : des décrets, arrêtés, circulaires et notes de service ministériels viennent compléter ces décrets statutaires.
Principaux droits communs
- Le salaire indiciaire, les principales primes et indemnités. Si salaire brut est le même, le salaire net inférieur en raison des cotisations de retraite.
- Certains droits et obligations.
- L’évaluation. Les dispositions désormais applicables aux maîtres délégués sont inspirées de celles applicables à leurs homologues contractuels du public.
- Le déroulement de carrière : mêmes possibilités d’avancement d’échelon pour les maîtres contractuels, d’avancement à la hors-classe, d’avancement à la classe exceptionnelle pour les maîtres contractuels, même possibilité de révision triennale de la rémunération pour les maîtres délégués.
- Les concours.
- La formation professionnelle continue.
- Les congés, autorisations d’absence et disponibilités , les conditions d’exercice à temps partiel.
- Les maîtres contractuels des établissements sous contrat d’association bénéficient du régime social des fonctionnaires. Les maîtres agréés et les maîtres délégués relèvent par contre du régime général.
Quelques spécificités
- A défaut de garantie d’emploi, les maîtres contractuels et agréés du privé ont une priorité de réemploi. Cette priorité s’exprime lors du mouvement.
- Ils peuvent être indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions (accès, montant) que les salariés de droit privé.
- La parité ne s’applique pas pour le salaire net, inférieur en raison de cotisations supplémentaires pour les retraites (et pour le chômage dans les établissements sous contrat simple). Ni pour les retraites : ne bénéficiant pas du régime de retraite des fonctionnaires, les pensions des maîtres de l’enseignement privé sont généralement moins élevées que celles des fonctionnaires.
- Les maîtres contractuels et agréés de l’enseignement privé sous contrat sont affiliés à une caisse de prévoyance qui leur garantit soit un complément lors du passage à demi traitement pendant un congé de maladie soit le versement d’un capital-décès à leurs ayants-droits.
- Demandez à votre établissement le nom de la caisse de prévoyance dont vous relevez ainsi que le contrat signé par l’établissement, pour connaître votre couverture.
Le Snec-CFTC est un acteur incontournable des négociations portant sur le régime de prévoyance des maîtres et leur retraite additionnelle.
Caractère propre et liberté de conscience
Le maître doit respecter le caractère propre (établissement confessionnel), adhérer au projet éducatif de l’établissement et participer à son élaboration, à sa réactualisation et à sa mise en œuvre.
En contrepartie, l’établissement doit respecter la liberté de conscience du maître. Ainsi, quelle que soit sa confession, on ne peut pas lui imposer de participer aux activités religieuses (établissement confessionnel). Et motiver un refus de recrutement par la confession ou l’absence de confession du maître relèverait d’une discrimination pénalement répréhensible.
Quel est le pouvoir hiérarchique du chef d’établissement ?
Maîtres contractuels (établissements sous contrat d’association)
La loi du 5 janvier 2005 (loi Censi) nie l’existence d’un contrat de travail, fût-il virtuel, entre l’établissement et le maître. Les maîtres ne sont donc pas subordonnés au chef d’établissement, salarié de droit privé d’une entité de droit privé.
Le chef d’établissement est cependant le supérieur administratif du maître. Son pouvoir s’exerce, par délégation de l’autorité rectorale, dans la limite des textes applicables aux maîtres. A ce titre :
- Il organise le service du maître.
- Il est l’intermédiaire entre l’employeur (l’Etat) et le maître. L’exercice de nombreux droits passe donc par lui.
Si le chef d’établissement n’a pas de pouvoir disciplinaire, il peut cependant procéder au signalement d’une faute auprès de l’autorité rectorale et demander qu’une sanction soit prise dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il peut aussi demander que soit diligentée une inspection pédagogique.
Maîtres agréés (établissements sous contrat simple)
L’Ogec est l’employeur des maîtres qui enseignent dans des classes sous contrat simple. Les relations de travail y sont régies par une convention collective. Les maîtres n’y sont pas contractuels mais agréés par l’Etat.
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