Salariées victimes de fausse couche : deux nouvelles dispositions
La loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche a prévu deux dispositions importantes :
I – SUPPRESSION DU DÉLAI DE CARENCE
Une avancée ….
Depuis le 1er janvier 2024, en cas d’interruption spontanée de grossesse (fausse couche), il est possible de bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie sans application du délai de carence.
Article L323-1-2 du code de la sécurité sociale
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 du présent code est accordée sans délai. »
Mais …
Un bémol cependant pour les salariés qui bénéficient de la subrogation, c’est-à-dire du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie, bémol signalé par l’assurance maladie elle-même sur son site :
« Ce qu’il faut savoir en tant que salariée
Si vous êtes salariée, il est important de savoir que l’interruption spontanée de grossesse (fausse couche) est aujourd’hui le seul motif médical pour lequel la loi prévoit la possibilité d’une indemnisation sans délai de carence de la totalité des jours d’arrêt prescrits.
En conséquence, si votre employeur maintient votre salaire pendant votre arrêt de travail, il sera indemnisé à votre place pour la totalité des jours d’arrêt de travail qui vous sont prescrits. Il pourra alors en déduire que votre arrêt est lié à une interruption spontanée de grossesse.
Si vous souhaitez éviter que votre employeur puisse avoir indirectement connaissance du motif médical de votre arrêt, vous pouvez demander à votre praticien de vous prescrire un arrêt de travail pour maladie dans les conditions de droit commun. Il sera alors indemnisé avec application du délai de carence. »
Savoir que son employeur est informé de son désir de maternité risque de dissuader des femmes de bénéficier du dispositif.
II– PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
Art. L. 1225-4-3 du code du travail
« Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d’aménorrhée incluses.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse.»
Légifrance :
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