Salarié réintégré et liste électorale
Le salarié qui a demandé sa réintégration est électeur et éligible
Dès lors que le salarié a demandé sa réintégration dans le délai de deux mois qui lui est ouvert en application des dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, c’est à dire faisant suite à l’annulation par le tribunal administratif de l’autorisation de son licenciement par l’inspection du travail, le contrat de travail se poursuit et le salarié est électeur et éligible aux élections professionnelles.
Le refus illégal d’un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions précitées, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, constitue une irrégularité qui a influencé le résultat du scrutin et justifie à elle-seule l’annulation des élections.
Cass. soc., 19 janvier 2022, pourvois n°21-10.264, 21-10.352 et 21-10.409
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