Négocier un accord d’entreprise

13/02/2019

L’accord collectif d’entreprise doit être négocié avec le ou les délégués syndicaux de l’entreprise.

S’il n’existe pas de délégué syndical dans l’entreprise, l’accord peut être conclu :

  • avec un ou plusieurs représentants du personnel élus (CSE) mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche ou, à défaut, au niveau national interprofessionnel (l’accord doit alors être accepté par référendum par la majorité des salariés) (article L.2232-13 du C. du trav.)
  • à défaut, avec les représentants élus du CSE (l’accord doit alors être signé par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections) ;
  • ou à défaut, avec un salarié non élu, qui se fait mandater par un syndicat (l’accord doit alors être accepté par référendum par la majorité des salariés).

La présence d’un syndicat représentatif dans l’entreprise exclut toute possibilité de négociation avec un salarié mandaté ou avec les représentants du personnel. Cass. Soc., 14/01/2014, n° 12-19.412

 

Dans les entreprises ayant un délégué syndical, l’accord doit être majoritaire c’est-à-dire signé par un syndicat ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs.

Si l’accord n’est pas majoritaire, les syndicats ayant obtenu plus de 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections peuvent demander la validation de l’accord par référendum dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord. L’accord est validé s’il remporte 50 % des suffrages des salariés.

De plus, la condition de non-opposition est supprimée (article L.2232-12 du C. du trav. et article L.2232-24 du C. du trav.)

 

Dans les entreprises n’ayant pas de délégué syndical

L’accord conclu avec les représentants élus non mandatés n’a plus à être validé par une commission paritaire de branche, mais doit simplement lui être transmis pour information.

Les salariés mandatés peuvent négocier sur tous les thèmes prévus par le code du travail (article L.2232-24-1 du C. du trav.)

 

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés :

L’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Une consultation du personnel doit être organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. L’accord est valide dès lors qu’il est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel (article L.2232-22 du C. du trav.)

La consultation des salariés doit avoir lieu par tout moyen pendant le temps de travail.

Son organisation matérielle incombe à l’employeur.

Le caractère personnel et secret de la consultation doit être garanti.

Le résultat de la consultation doit faire l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt.

L’employeur doit définir les modalités d’organisation de la consultation, c’est-à-dire :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;
  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation doivent être communiqués par l’employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.

Ces mêmes règles sont applicables dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (article L.2232-21 du C. du trav.).

 

 

 

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