Loi d’urgence sanitaire – Novembre 2020
Télétravail
L’état d’urgence sanitaire a été décrété le 14 octobre 2020 par le président de la République. La situation actuelle impose de réduire davantage les interactions sociales et les déplacements. Cela signifie que dans toutes les entreprises, les travailleurs, salariés comme indépendants, dont les activités peuvent être exercées à distance, doivent télétravailler.
Je suis en télétravail, est-ce que je suis concerné par le chômage partiel ?
R : Non. Les salariés en télétravail réalisent une prestation de travail, constituant du temps de travail effectif.
Si je suis en télétravail, mon employeur doit-il me rembourser les frais afférents ?
R : Aucun texte n’impose la prise en charge par l’employeur des frais spécifiques au télétravail (C. trav., art. L. 2312-8).
Mais le principe général dispose que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés (Cass. soc., 25 mars 2010, no 08-43.156 et Cass. soc. 19 septembre 2013, n°12-15.137) : internet, téléphone, consommable…
Conseil DDT : nous vous conseillons d’évoquer ce point en CSE
Activité partielle
Le Décret Activité Partielle prévoit qu’en cas de circonstance de caractère exceptionnel (telle que l’épidémie de covid-19), l’employeur peut recourir à l’activité partielle.
Si je suis placé en activité partielle, est-ce que je continue à acquérir des congés payés ?
R : Oui, « La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle. » Article R5122-11
Je suis en arrêt de travail dérogatoire pour isolement (cas contact Covid 19). L’établissement veut me mettre en chômage partiel. En a-t-il le droit ?
R: Oui, pour les personnes vulnérables qui se sont déclarées sur le téléservice de l’assurance maladie, (arrêt automatiquement prolongés pour la durée du confinement), l’employeur peut y mettre un terme. L’employeur doit alors signaler à la CPAM la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie simple.
Je suis en arrêt de travail dérogatoire (peu importe la cause). L’établissement veut me mettre en chômage partiel mais pas sur la totalité de mon temps de travail. En a-t-il le droit ?
R : L’employeur ne peut pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours. En effet Il n’est pas possible de cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les indemnités journalières de sécurité sociale. C’est pourquoi quand l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant ou pour personne vulnérable.
Je suis en chômage partiel et je tombe malade après. Que se passe-t-il ?
R : Un salarié placé en activité partielle conserve son droit de bénéficier d’un arrêt maladie (hors arrêts pour garde d’enfant ou personne vulnérable).
Mon employeur m’a placé en activité partielle, peut-il également modifier mon planning de travail?
R : Non, l’employeur ne peut plus modifier votre planning.
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Délais de consultation du CSE
Lorsque l’employeur entend soumettre, à l’information et/ou à la consultation du CSE, une ou des décisions ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie liée au Covid-19 :
- le délai de 3 jours calendaires se devant d’être habituellement appliqué pour la transmission de l’ordre du jour en amont de la réunion du CSE est réduit à 2 jours ;
- le délai de 8 jours calendaires arrêté habituellement pour la transmission de l’ordre du jour en amont de la réunion du CSE central, est désormais fixé à 3 jours.
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