L’obligation de désigner un référent harcèlement sexuel
Désignation de référents au CSE
Depuis le 1er janvier 2019, le CSE doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, Code du travail. Art. L. 2314-1, al.4, .
Il ne s’agit donc pas forcément d’un élu titulaire mais il peut aussi s’agir par exemple d’un élu suppléant ou d’un représentant syndical. Rien n’impose que le référent soit le Secrétaire de l’instance. Par ailleurs, aucune condition d’appartenance à la Commission Santé sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) n’est prévue, en effet, celle-ci n’est pas obligatoirement créée qu’au sein de certains CSE, Code du travail, Art L2315-36 et suivant .
Le référent ne dispose pas de crédit d’heure de délégation à ce titre, ni de missions spécifiquement visées par les textes. Dans le cas où le référent serait un élu suppléant, il est nécessaire de lui donner des moyens soit en négociant avec l’entreprise soit en lui transférant des heures des titulaires.
Cette désignation est faite en réunion de l’instance par adoption d’une résolution et vaut pour la durée du mandat de l’élu désigné.
Le CSE devra alors procéder à une nouvelle désignation immédiatement après chaque renouvellement de l’instance.
Ce référent bénéficiera d’une formation spécifique lui permettant de mener à bien sa nouvelle mission, Code du travail, Art L2315-18 .
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