Liberté de déplacement des représentants du personnel – Covid 19
Reprise d’activité et liberté de déplacement des représentants du personnel
Les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés au moment de la reprise.
La mise en œuvre de ces dispositions ne peut pas se heurter à la liberté de déplacement des représentants du personnel.
En effet, les délégués syndicaux « peuvent, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés » (art. L. 2143-20 CT). Cette liberté de circulation est accordée dans les mêmes termes à tous les membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux du CSE (art. L. 2315-14 CT).
Un certain nombre de dispositions ont été adoptées par le gouvernement dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire s’agissant des représentants du personnel (réunions à distance, réduction des délais de consultation du CSE) mais aucun texte n’est venu limiter leur liberté de circulation. Toutefois, le Code du travail n’écarte pas toute hypothèse d’atteinte à une liberté fondamentale.
Si l’employeur, responsable de la sécurité et de la bonne marche de l’entreprise, peut encadrer l’accès des représentants du personnel à l’entreprise pour des impératifs de sécurité (par la mise en place de procédures de demande préalable ou en imposant des équipements de protection obligatoire pour accéder à tout ou partie de l’entreprise), il ne peut apporter de restriction injustifiée et disproportionnée à la liberté de circulation des représentants du personnel (art. L. 1121-1 CT).
Outre le délit d’entrave qui pourrait être caractérisé, l’atteinte injustifiée à la liberté de circulation des représentants du personnel constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au président du tribunal judiciaire de faire cesser (art. 835 CPC). Le juge peut dès lors prescrire en référé, c’est-à-dire en urgence, toute mesure de rétablissement de la liberté de circulation du ou des représentants du personnel concernés.
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