Informations Covid 19 – Questions/Réponses
FAQ CORONAVIRUS Du 16 mars au 1er juin
Face à la situation exceptionnelle qui se déroule sur notre territoire, voici des réponses aux questions que vous vous posez, vous les personnels de l’enseignement catholique. Ce document sera régulièrement mis à jour pour être au plus près de votre réalité.
Dernière mise à jour : 03/06/2020
Q1 : Comment faire pour bénéficier d’un arrêt simplifié si vous faites partie des personnes à risques ?
R : Les personnes considérées comme «à risque» par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) sont les patients souffrant notamment d’insuffisance respiratoire chronique, d’insuffisance rénale, de diabète et d’antécédents cardiovasculaires. Le ministère de la Santé précise que sont également concernées les femmes enceintes.
Le salarié doit s’enregistrer lui-même sur le site declare.ameli.fr.
L’arrêt sera établi automatiquement si votre état de santé justifie une mesure de confinement au titre des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique. Le Ministère précise que, si nécessaire, « le service médical de la caisse prendra contact avec la personne pour vérifier sa situation ».
Le salarié, même s’il a moins d’un an d’ancienneté, sera indemnisé dès le 1er jour d’arrêt dans les mêmes conditions que pour un arrêt maladie par l’assurance maladie et percevra un maintien de salaire.
Q2 : J’ai des enfants de moins de 16 ans ou des enfants handicapés de moins de 18 ans. Comment faire pour obtenir un arrêt de travail ?
R : C’est à l’employeur de faire une télédéclaration. Un téléservice, « declare.ameli.fr », est mis en place par l’Assurance Maladie pour permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés contraints de rester à domicile suite à la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant, sans possibilité de télétravail. Cette déclaration fait office d’avis d’arrêt de travail.
Le salarié, même s’il a moins d’un an d’ancienneté, sera indemnisé dès le 1er jour d’arrêt dans les mêmes conditions que pour un arrêt maladie par l’assurance maladie et percevra le maintien de salaire.
Q3 : Cet arrêt est valable pour 14 jours, est -il reconductible ?
R : Oui, autant de fois que de besoin.
Q4 : Je suis en arrêt de travail parce que j’ai des enfants de moins de 16 ans, mon employeur me demande de participer à des visioconférences, est-ce légal ?
R : Non, au titre de votre arrêt de travail, votre contrat de travail est suspendu. Vous n’êtes donc plus à la disposition de l’employeur.
Q5 : Mon employeur m’a assuré que je serai payé pour le mois de mars, qu’en est-il du mois d’avril si le confinement se poursuit ?
R : Tout au long de la « période de fermeture » des établissements les Ogec doivent verser les salaires à 100%. Cette décision s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des établissements catholiques d’enseignement. (Extrait de la note du collège employeur en date du 18 mars 2020)
Q6 : Est-ce que je risque d’être mis en chômage partiel si la fermeture de l’établissement doit être prolongée ?
R : Selon le collège employeur, le chômage partiel « ne devrait être mobilisé pour les mois de mars et suivant que pour les emplois salariés liés à des « activités extrascolaires » ». Dans tous les cas, même en chômage partiel, vous serez payé à 100%. C’est à l’employeur de se rapprocher de l’Etat pour obtenir une compensation liée au chômage partiel.
Q7 : Qu’est-ce qu’une activité extra-scolaire?
R: restauration, accueil avant et après l’école, internat, soutien scolaire
Q8 : Je suis en télétravail, est-ce que je suis concerné par le chômage partiel ?
R : Non. Les salariés en télétravail réalisent une prestation de travail, constituant du temps de travail effectif.
Q9 : Je suis personnel d’entretien, il m’a été demandé de venir assurer la surveillance des enfants des personnels du corps médical. Puis-je exercer d’autres fonctions dans le cadre de mon contrat de travail ?
R : A défaut d’engagement écrit de votre employeur vous demandant d’effectuer expressément cette mission, il nous paraît difficile, voire même dangereux d’être sollicité sur des tâches qui n’entrent pas dans votre champ de compétence.
Q10 : Je dois surveiller les enfants du personnel médical, combien d’enfants puis-je surveiller ?
R : De 8 à 10 enfants maximum.
Q11 : Mon employeur est-il en droit de m’imposer des congés payés pendant la période de confinement ?
R : OUI en respectant un délai de prévenance d’un mois (et à défaut du respect de ce délai, il doit conclure un accord d’entreprise).
Concrètement, l’employeur peut modifier les dates de départ en congés payés des salariés, sans respect du délai d’un mois, dès lors que deux conditions sont réunies :
- des circonstances exceptionnelles sont caractérisées. Il ne fait pas de doute que l’épidémie de coronavirus et les mesures de confinement imposées par le gouvernement constituent de telles circonstances.
- les dates de départ des salariés en congés payés ont déjà été fixées. Autrement dit, seuls les jours de congés payés déjà « posés » par les salariés sont concernés.
En pratique, les congés déjà prévus peuvent donc être avancés unilatéralement par l’employeur en raison des circonstances exceptionnelles liées au coronavirus.
Q12 : Mon calendrier de modulation s’applique-t-il toujours pendant la période de confinement ?
R : Oui
Q13 : Mon employeur est-il en droit de m’imposer des jours à 0h pendant la période de confinement ?
R : Oui, dans le cadre de l’article 11 de la loi d’urgence, c’est une possibilité laissée à l’employeur qui peut seul déroger au délai de prévenance de 10 jours (ARTT de 99, article 3.3.2).
Précisé dans ‘article 2 de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020
Si tel était le cas, le salarié devrait recevoir un nouveau calendrier de modulation au moins un jour franc avant la modification de son calendrier.
Q14 : Combien de jours à 0h mon employeur peut-il m’imposer et / ou en modifier la date (jours déjà positionnés dans le calendrier avant le confinement) ?
R : 10 jours maximum
La prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
(Article 5 de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020)
Si tel était le cas, le salarié devrait recevoir un nouveau calendrier de modulation au moins un jour franc avant la modification de son calendrier.
Conseil DDT : soyez vigilants sur la remise d’un éventuel nouveau calendrier après le confinement. A aucun moment, le calendrier ne peut être modifié a posteriori sur la période de confinement.
Q15 : Si je suis volontaire, mon employeur peut-il me demander d’accueillir les enfants dans un autre établissement ?
R : Oui, mais une convention tripartite (entre le salarié et les deux établissements) doit être signée et un avenant au contrat de travail doit être rédigé.
Dans le cadre de cette « mise à disposition » temporaire, le salarié conserve :
son contrat de travail ;
et 100% de son salaire habituel, versé par son employeur d’origine.
Conseil DDT : vous êtes en droit de refuser cette mise à disposition dans un autre établissement. Il s’agit bien de volontariat et non d’une obligation
Q16 : Si je suis en télétravail, mon employeur doit-il me rembourser les frais afférents ?
R : Aucun texte n’impose la prise en charge par l’employeur des frais spécifiques au télétravail (C. trav., art. L. 2312-8).
Mais le principe général dispose que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés (Cass. soc., 25 mars 2010, no 08-43.156 et Cass. soc. 19 septembre 2013, n°12-15.137) : internet, téléphone, consommable…
Conseil DDT : nous vous conseillons d’évoquer ce point en CSE
Q17 : Si je suis placé en activité partielle, est-ce que je continue à acquérir des congés payés ?
R : Oui, « La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle. » Article R5122-11
Q18 : En cas de modification de mon calendrier, mon employeur peut-il me demander de récupérer des heures jusqu’au 31/12/2020 ?
R : Non, à défaut de disposition conventionnelle de branche permettant de porter la période de modulation sur une durée supérieure à un an en application de l’article L. 3121-44 du code du travail, il n’est pas possible de reporter des jours de repos voire des heures de travail initialement programmées sur la période de modulation en cours, sur la prochaine période de modulation.
Article 3.3.1 de l’accord ARTT : modulation du temps de travail sur la période de référence allant du 1er septembre-au 31 août.
Q19 : Je suis en arrêt de travail pour maladie et l’employeur veut me placer en chômage partiel en a-t-il le droit ?
R: Non, le salarié reste en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit. Par contre à la fin de l’arrêt de travail, le salarié bascule alors vers l’activité partielle si le salarié n’est pas éligible au télétravail.
Q 20 : Je suis en arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant (ne pas confondre avec un arrêt pour maladie). L’établissement veut me mettre en chômage partiel. En a-t-il le droit ?
R: Oui. L’employeur signale alors à la CPAM la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.
Toutefois compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés, en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.
En revanche, aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle .
Q 21 : Je suis en arrêt de travail dérogatoire pour isolement (cas contact Covid 19). L’établissement veut me mettre en chômage partiel. En a-t-il le droit ?
R: Oui, pour les personnes vulnérables qui se sont déclarées sur le téléservice de l’assurance maladie, (arrêt automatiquement prolongés pour la durée du confinement), l’employeur peut y mettre un terme. L’employeur doit alors signaler à la CPAM la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie simple.
Q 22 : Je suis en arrêt de travail dérogatoire (peu importe la cause). L’établissement veut me mettre en chômage partiel mais pas sur la totalité de mon temps de travail. En a-t-il le droit ?
R : L’employeur ne peut pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours. En effet Il n’est pas possible de cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les indemnités journalières de sécurité sociale. C’est pourquoi quand l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant ou pour personne vulnérable.
Q 23 : Je suis en chômage partiel et je tombe malade après. Que se passe-t-il ?
R : Un salarié placé en activité partielle conserve son droit de bénéficier d’un arrêt maladie (hors arrêts pour garde d’enfant ou personne vulnérable).
Q 24 : Mon employeur peut-il fixer seul les jours à 0h ?
R : Oui mais il devra en informer le CSE sans délai et par tout moyen.
Tout employeur qui use de sa faculté de fixer unilatéralement la date des jours de RTT, repos prévus par convention de forfait ou jours inscrits au compte épargne-temps devra en informer le CSE sans délai et par tout moyen. Le comité rend son avis dans le mois qui suit cette information. L’employeur n’est pas tenu d’attendre l’avis du CSE pour faire usage de la dérogation [Ord. n° 2020-323, 25 mars 2020, art. 5 mod.].
Q 25 : Mon employeur m’a placé en activité partielle, peut-il également modifier mon planning de travail?
R : Non, l’employeur ne peut plus modifier votre planning.
Extrait du QR de la FNOGEC pôle Social :
« […] Au terme du confinement, la mobilisation sera nécessaire. Le recours au dispositif d’activité partielle rendra difficile cette mobilisation car il sera impossible de modifier les plannings au terme de la période et de faire travailler les salariés hors paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires […] »
Déconfinement le 11 mai : ce qui s’appliquera jusqu’au 31 mai
Q 26 : Certains salariés ne pouvaient pas prétendre au chômage partiel. Ceux qui ne reprennent pas leur activité le 11 mai pourront-ils y prétendre ?
R : Jusqu’au 1er mai, seules les activités extra-scolaires étaient concernées par l’activité partielle.
Le dispositif porte sur des salariés « attachés » à une activité entrainant une facturation directe aux familles :
– salariés d’internat ;
– salariés de restauration (si non externalisée) ;
– activités « extra et péri » scolaires (garderie, par exemple).
Selon le collège employeur, le dispositif ne devrait être mobilisé que pour les emplois salariés liés à des activités « extra-scolaires » c’est-à-dire annexes aux activités d’enseignement.
Cependant, depuis le 1er mai le dispositif s’est élargi à d’autres situations (personne vulnérable ou cotoyant une personne à risque, garde d’enfant)
Q 27 : Qu’en est-il des salariés qui ont des enfants et qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas les scolariser ?
R : Depuis le 1er mai, les salariés de droit privé en arrêt de travail dans le cadre de la crise sanitaire ont basculé vers le chômage partiel.
Des mesures spéciales ont été mises en place pour assurer la garde d’enfant pendant l’épidémie de Covid-19. Pour bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire de réunir les conditions suivantes :
– être salarié (CDI, CDD…) ;
– être parent d’un enfant de moins de 16 ans au jour du début de la demande ou d’un enfant en situation de handicap de moins de 18 ans pris en charge dans un établissement spécialisé ;
– sans possibilité de télétravail.
Le dispositif ne peut être délivré qu’à un seul parent à la fois et à condition de fournir une attestation sur l’honneur.
Attention, à partir du 1er juin les règles sont susceptibles de changer.
Q 28 : Qu’en est-il des salariés qui vivent avec une personne à risque ?
R : Depuis le 1er mai, les salariés de droit privé en arrêt de travail dans le cadre de la crise sanitaire ont basculé vers le chômage partiel. C’est le cas si le salarié bénéficie d’un arrêt :
– parce qu’il fait partie de la liste des publics susceptibles de développer une forme grave du Covid-19 , définie par le Haut conseil de la santé publique ; c’est le médecin qui fera la télédéclaration.
– pour protéger du risque de contamination une personne avec laquelle il habite et qui est à risque.
Il faudra à ce moment-là que le salarié fournisse un certificat du médecin pour en attester.
Ou le médecin traitant, s’il l’estime nécessaire, pourra prescrire un arrêt de travail.
Conseil DDT :
Dans un premier temps, que vous soyez concerné par une garde d’enfants de moins de 16 ans ou que vous soyez une personne vulnérable, faire une déclaration sur l’honneur
Dans un second temps, et en complément à la déclaration sur l’honneur, pour celles et ceux qui sont personne vulnérable ou cohabitant avec une personne à risque, faire établir par votre médecin traitant un certificat d’isolement.
Q 29 : Je suis salarié avec des enfants de moins de 16 ans:
* Quels sont mes droits jusqu’au 11 mai ?
R : je suis placé en activité partielle par l’employeur à condition de fournir une déclaration sur l’honneur
* A partir du 11 mai, je ne peux pas scolariser mes enfants (écoles non ouvertes, collège..) ?
R : je resterai placé en activité partielle ; je devrai fournir une attestation de la mairie et/ou de l’établissement scolaire, crèche, etc
*A partir du 11 mai, je ne souhaite pas scolariser mes enfants ?
R : je resterai a priori placé en activité partielle pour garde d’enfants par mon employeur.
DDT : attention rien n’a été tranché pour l’instant par les instances
Q 30 : Je suis salarié vulnérable face au covid-19. Dans quelle situation suis-je placé ?
R : je serai placé en activité partielle
Mon salaire est-il maintenu à 100 % ?
R : La préconisation de la FNOGEC tend vers un maintien du salaire à 100%
A minima le salaire sera maintenu à hauteur de 84% du salaire net (=70% du brut). Le maintien à 100% est garanti pour les salariés au SMIC.
Q 31 : Je suis salarié vivant ou côtoyant régulièrement une personne à risque. Suis-je obligé de reprendre ?
R : non voir Q28
Mon salaire est-il maintenu à 100 % ?
R : la préconisation de la FNOGEC tend vers un maintien du salaire à 100%.
A minima le salaire sera maintenu à hauteur de 84% du salaire net (=70% du brut). Le maintien à 100% est garanti pour les salariés au SMIC.
Q 32 : Si je me sens en danger le 11 mai, puis-je utiliser mon droit de retrait ?
R : pour exercer son droit de retrait, le salarié doit alerter immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection; et pour ce faire, le salarié doit impérativement être en situation de travail.
DDT : nous vous invitons à faire constater ce danger et/ou défectuosité par un élu du CSE si possible. Attention, l’exercice du droit de retrait doit être utilisé avec la plus grande précaution.
Q33 : Au moment de la reprise, mon employeur souhaite m’affecter à d’autres fonctions que celles prévues à mon contrat ou ma fiche de poste ; en a-t-il le droit?
R : Oui à titre exceptionnel, dans l’intérêt de l’entreprise et de manière temporaire, mais cela doit passer par un avenant comportant l’accord du salarié pour assumer de nouvelles fonctions, et faisant mention explicite de la réintégration sur son poste à l’issue d’un certain délai.
Cass soc 12 02 1981 n°79-41140
DDT : Attention, aucune rétrogradation, modification de salaire ne peut intervenir pendant cette période provisoire.
Nous vous conseillons de consulter le CSE sur ce sujet
Q34 : Mon employeur souhaite me faire travailler sur un autre site du groupe scolaire temporairement en raison de la nouvelle organisation liée à la crise sanitaire ; en a-t-il le droit?
R : Oui, l’employeur peut demander au salarié de changer de lieu de travail (par exemple, dans un autre établissement du groupe scolaire). Cette nouvelle affectation, provisoire, est considérée comme une simple modification des conditions de travail, qui s’impose au salarié.
Cass soc 03 02 2010 n° 08-41.412 [cette affectation doit être motivée par l’intérêt de l’entreprise, justifiée par des circonstances exceptionnelles, et le salarié doit être informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible]
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