Les établissements d’enseignement privés

01/12/2023

Les établissements d’enseignement privés sont soumis au contrôle de l’État. Ils peuvent être liés à l’État par un contrat (établissement « sous contrat ») ou non (établissement « hors contrat »). Les obligations de l’établissement et le contrôle de l’État sont d’autant plus importants qu’un contrat les lie.

Quatre lois, dont les dispositions ont été intégrées au code de l’éducation, fixent le statut juridique des établissements d’enseignement privés :

  • la loi « Goblet » du 30 octobre 1886 relative à l’enseignement primaire,
  • la loi « Falloux » du 15 mars 1850 sur l’enseignement secondaire,
  • la loi « Astier » du 25 juillet 1919 sur l’enseignement technique,
  • la loi « Debré » du 31 décembre 1959 définissant les rapports actuels entre l’État et les établissements d’enseignement privés.

 

Les conditions de création d’un établissement d’enseignement privé

L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé est soumise à déclarations préalables auprès du maire, du procureur de la République, du préfet et du recteur. Il peut être fait opposition à cette ouverture dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène.

La loi du 31 décembre 1959 modifiée a institué la possibilité pour les établissements d’enseignement privés primaire et secondaire d’enseignement général ou technique de passer un contrat avec l’État pour l’ensemble des classes ou certaines d’entre elles. Ces contrats, dont la possibilité est prévue par l’article 1er de la loi Debré peuvent être de 2 types :

 

Le contrat

Le contrat est passé entre le chef d’établissement et l’organisme de gestion, d’une part, le Préfet agissant au nom de l’État, d’autre part. Il peut être résilié d’un commun accord entre les parties contractantes ou à l’initiative du Préfet en cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat.

Le contrat oblige l’établissement à accueillir les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance. En contrepartie, l’État rémunère les enseignants, qui ont réussi des concours analogues à ceux de l’enseignement public, et les collectivités publiques financent le fonctionnement de l’établissement dans les mêmes proportions qu’ils financent les écoles et les établissements publics.

Le contrat simple (article 5) pour les écoles primaires ou spécialisées

L’établissement sous contrat simple organise l’enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement public (avec une liberté de 20 % de variation d’horaire par rapport aux établissements publics et aux classes sous contrat d’association).

Un établissement sous contrat simple peut demander à bénéficier du contrat d’association ou son intégration dans l’enseignement public.

Le contrat d’association (article 4) pour les écoles primaires, les collèges et les lycées

Pour qu’un contrat d’association soit conclu, il est nécessaire qu’un besoin scolaire soit reconnu par le recteur dans le périmètre géographique de l’établissement qui en fait la demande. Lorsqu’il a conclu un contrat avec l’État, l’établissement dispense les enseignements conformément aux règles et aux programmes de l’enseignement public.

Les contrats d’association sont conclus sans durée minimale ou maximale et sont renouvelables par tacite reconduction.

 

Les conditions requises pour passer un contrat

4 conditions sont énumérées par la législation pour l’obtention d’un contrat simple ou d’un contrat d’association avec l’État :

Le délai de fonctionnement

L’établissement qui souhaite passer un contrat avec l’État doit être ouvert depuis au moins 5 ans à la date d’entrée en vigueur du contrat, (délai qui peut être ramené à 1 an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ceux-ci comportent au moins 300 logements neufs).

Toutefois, lorsqu’une nouvelle classe est créée dans une école qui a déjà des classes sous contrat, aucun délai de fonctionnement n’est requis pour demander à être sous contrat.

Les effectifs

La conclusion des contrats (simple ou d’association) est subordonnée au « respect des règles et critères retenus pour l’ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l’Enseignement Public, toutes conditions de fonctionnement étant égales (art. 18 de la loi 85 728 du 25 janvier 1985).

Il n’y a plus de plus de normes nationales fixant des seuils d’ouverture ou de fermeture. Cette appréciation est laissée aux autorités administratives locales dans le respect des parités d’encadrement entre écoles privées et écoles publiques.

La qualification des maîtres

Pour pouvoir exercer en qualité de maître contractuel (dans un établissement sous contrat d’association) ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple) les maîtres de l’enseignement privé doivent :

  • être de nationalité européenne, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d’enseignement ;
  • jouir des droits civiques ;
  • être en situation régulière au regard des lois pour le recrutement de l’année,
  • remplir les conditions d’aptitude physique exigées du personnel enseignant de l’Enseignement Public ;
  • n’avoir fait l’objet ni d’une mesure d’exclusion disciplinaire de la fonction publique ni d’une sanction disciplinaire grave encourue dans l’exercice de fonctions publiques d’enseignement, les intéressés pouvant toutefois être relevés de cette incapacité par délibération du Ministre de l’Éducation Nationale après avis du Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale délibérant en formation disciplinaire ;
  • posséder les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l’Enseignement Public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ».

La salubrité des locaux scolaires

La salubrité des locaux ne fait pas l’objet de critères précis. Concernant les locaux, sous contrat d’association, ceux-ci doivent être non seulement salubres mais aussi appropriés.

Pour le contrat d’association

Une condition supplémentaire est requise pour l’obtention du contrat d’association : le besoin scolaire reconnu. Il correspond aux éléments quantitatifs tels que la demande des familles et le caractère propre de l’établissement. Ces deux types de critères ont été rappelés par le Conseil Constitutionnel.

 

Les réseaux

Les réseaux

Il existe des établissements privés sous contrat catholiques, protestants, juifs, musulmans ainsi que des établissements laïques sous contrat (fédération Diwan en Bretagne).

L’Enseignement catholique est majoritaire dans l’enseignement privé sous contrat.

L’Enseignement catholique

Il est régi par un statut (statut de l’Enseignement catholique) et dispose d’un secrétariat général (Secrétariat général de l’Enseignement catholique).

Certains établissements relèvent de tutelles congréganistes (réseau jésuite, vincentien, lasallien, salésien, etc.). D’autres relèvent de la tutelle diocésaine (directeur diocésain par délégation de l’Evêque).

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