Élections CSE : représentation équilibrée homme/femme sauf pour les candidats libres
La représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lors de l’élaboration des listes de candidats
Rappel des principes
Il ressort de l’alinéa 1er (première phrase) de l’article L.2314-30 du Code du travail que, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
En application de l’article L.2314-32 , la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues ci-avant entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge doit alors annuler l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
Par ailleurs, les listes de candidats sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (article L.2314-30, alinéa 1er). L’article L.2314-32 précité mentionne que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de ces prescriptions entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Dans une affaire tranchée le 25 novembre 2020 (n°19-60222), la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l’article L.2314-30 s’appliquaient aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en revanche aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
En effet, l’obligation de représentation équilibrée et d’alternance est opposable aux seules organisations syndicales, comme une contrepartie à l’exclusivité dont elles disposent s’agissant de la présentation de listes électorales au premier tour. Les listes de candidatures libres présentées à l’occasion du second tour ne sont donc pas tenues de respecter les règles de mixité
La représentation équilibrée homme/femmes ne s’applique donc qu’aux OS lors du 1er et deuxième tour. Les candidats libres ne sont pas concernés par ce principe (cass. soc. 25/11/2020 n° 19-60222)
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