Dispositifs de vidéosurveillance permanents de l’activité des salariés illicites
Les dispositifs de contrôle permanent de l’activité des salariés sont illicites
L’employeur tire de son pouvoir de direction la possibilité de contrôler l’activité des salariés. Ce contrôle a toutefois des limites, l’employeur ne pouvant apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (art. L.1121-1 du Code du Travail).
Conformément à l’article L1222-4 du Code du Travail, l’employeur doit informer préalablement les salariés de l’installation de la vidéosurveillance.
Les juges considèrent qu’un tel système de vidéosurveillance, en ce qu’il permet un contrôle permanent de l’activité du salarié, est attentatoire à la vie privée du salarié et disproportionné au but allégué de sécurité des personnes et des biens. Les enregistrements sont en conséquence inopposables au salarié en cas de licenciement, qui peut être jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas obtenu les preuves fondant le licenciement de manière loyale.
Cass. soc. 23 juin 2021 n° 19-13856
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