Le cumul d’activités et de rémunération

22/12/2023

Selon le code de la fonction publique, « l’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées » et « ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit » sauf à y être autorisé.

 

Activités interdites

La loi du 13 juillet 1983 interdit, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

  • La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts.

Note : Un agent recruté par voie de concours en qualité de maître délégué peut cependant obtenir une dérogation pour continuer à exercer son activité privée pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement.

  • Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique.
  • La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

 

Activités autorisées

Il n’y a pas lieu de demander une autorisation de cumul pour exercer certaines activités qui font partie des libertés essentielles. Ainsi, maîtres contractuels et délégués peuvent librement :

  • détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent (ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial) ;
  • produire de façon autonome (absence de contrat de travail) des œuvres de l’esprit dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et de l’obligation de discrétion professionnelle ;
  • exercer bénévolement une activité auprès d’une personne publique ou privée (notamment dans le cadre d’associations).

Les enseignants techniques, scientifiques et artistiques peuvent librement exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. Il convient pour cette raison d’informer préalablement l’administration qui pourra vérifier que ce critère est bien respecté. Attention, le juge a une lecture parfois restrictive concernant ces activités libérales :

  • Un professeur d’enseignement théorique de dessin industriel en bâtiment dans un collège ne peut pas tenir un cabinet d’études en béton armé à usage des architectes et entrepreneurs (Conseil d’Etat, 23 juin 1982) ;
  • Un professeur certifié de sciences et techniques économiques ne peut pas exercer la profession d’expert-comptable (Conseil d’Etat, 3 décembre 1986) ;
  • Par contre, les enseignants d’EPS peuvent donner des cours de natation (Conseil d’Etat, 8 novembre 1963) ou être masseurs-kinésithérapeutes (Conseil d’Etat, 1er juillet 1960) du moment que cette activité annexe ne devient pas une entreprise commerciale.

 

Activités susceptibles d’être autorisées et soumises à déclaration préalable

Selon la loi du 13 juillet 1983, « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

L’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique donne la liste exhaustive des activités accessoires susceptibles d’être autorisées :

  • Expertise et consultation ;
  • Enseignement et formation ;
  • Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;
  • Activité agricole dans des exploitations agricoles ;
  • Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
  • Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
  • Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
  • Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
  • Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger ;
  • Services à la personne (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales) ;
  • Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.

 

Demander l’autorisation d’exercer une activité accessoire

Avant de débuter une activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé doit adresser au rectorat, par son chef d’établissement (qui lui remet un récépissé), une demande écrite comprenant toute information permettant d’éclairer l’administration sur la nature de l’activité accessoire envisagée, dont au moins :

  • L’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
  • La nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité accessoire.

L’administration dispose d’un mois pour autoriser l’activité. Sans réponse de l’administration, la demande est réputée refusée.

En l’absence de décision expresse écrite contraire dans ce délai de réponse l’intéressé est réputé ne pas être autorisé à exercer l’activité accessoire.

Attention :

  • Si l’activité donne lieu à contrat précaire (exemples : vacations dans le supérieur, contrat dans un établissement d’aide scolaire, etc.), une nouvelle autorisation doit être demandée à chaque nouvel engagement, même s’il s’agit d’une reconduction dans les mêmes fonctions.
  • Commencer une activité avant de recevoir l’autorisation expose, en cas de refus d’autorisation, à devoir rembourser les sommes indûment touchées (retenue sur salaire), à d’éventuelles sanctions disciplinaires et même, en cas de prise illégale d’intérêts, à des poursuite pénales.
  • Les maîtres dont la quotité travaillée n’excède pas 70 % du temps complet ne sont pas soumis à l’obligation de demander l’autorisation d’exercer une activité privée lucrative, mais ils doivent informer l’administration.

 

Demander l’autorisation pour créer ou reprendre une entreprise ou pour exercer une activité libérale

L’agent qui souhaite travailler à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale doit présenter une demande d’autorisation à l’autorité hiérarchique avant le début de cette activité.

L’autorisation peut être accordée après saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l’entreprise ou du début de l’activité libérale. Elle peut être renouvelée pour un an après le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.

 

Possibilité de retrait de l’autorisation

L’autorisation n’est pas définitive : l’administration peut à tout moment s’opposer à la poursuite de l’activité qu’elle a autorisée. Tel est notamment le cas quand l’autorisation de cumul a été accordée alors que les conditions exigées par la réglementation n’étaient pas remplies. La décision est alors retirée avec effet rétroactif.

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