LE CSE : composition et statut
Composition
- Une délégation du personnel avec un nombre de titulaires égal aux suppléants
- Possibilité d’augmenter le nombre de représentants dans le PAP ( Article L2314-1)
- L’employeur pourra être assisté de 3 collaborateurs (avec voix consultative). Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical avec voix consultative (article L.2143-22 et L.2314-2)
- Des personnes extérieures, à titre consultatif : le médecin du travail ou un membre de son équipe ; éventuellement le responsable interne du service de sécurité, l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article L.2314-3).
Le DS reste de droit le représentant syndical au CSE
En ce qui concerne les suppléants
Ils assistent aux réunions en l’absence du titulaire (L.2314-1) ; il semble logique qu’ils doivent être convoqués.
Stratégie à mettre en place :
Possibilité de prévoir par accord d’entreprise qu’ils assistent aux réunions du CSE – d’autant plus qu’ils peuvent être bénéficiaires des heures de délégation (partage des heures entre titulaires et suppléants ( article L.2315-9 ; R.2315-3 à 7)
* L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’ingénieur de la CARSAT doivent simplement recevoir le calendrier annuel des réunions consacrées à la santé au travail ; l’employeur devra leur confirmer, 15 jours au moins avant, la tenue de la réunion (article L.2315-27).
L’ordre du jour des réunions est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion (article L.2315-30).
Ils assisteront aux réunions à la demande de l’employeur ou de la majorité des membres du CSE, ou lorsque une réunion se tiendra consécutivement à un AT avec ITT >8 jours ou MP.
Parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier devront être désignés (article L.2315-23 ) ; pas d’obligation de secrétaire adjoint.
Rôle du secrétaire : établir les ordres du jour, rédiger les PV
Rôle du trésorier : responsable des ressources et des comptes du CSE (article L.2315-70)
Durée du mandat
Prévue sur 4 ans, avec possibilité par accord de diminution ; limitation à trois mandats successifs, sauf autre disposition dans le PAP ; pour les entreprises de moins de 50 salariés, d’autres dispositions sont à venir ( art. L. 2314-33).
Un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer une durée de mandat comprise entre 2 et 4 ans (art. L. 2314-34).
Crédit d’heures
Il est variable selon les effectifs de l’entreprise et le nombre d’élus dans le CSE
Article R.2314-1
COMPOSITION DU CSE ET CRÉDITS D’HEURES | |||
Effectif (nombre de salariés) (1) | Nombre de titulaires | Nombre mensuel d’heures de délégation (2) | Total heures de délégation |
11 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 |
Les ordonnances prévoient une possibilité de cumul des heures de délégation de mois en mois (art. L. 2315-8).
Le crédit d’heures pourra être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
En outre, les membres titulaires du CSE pourront, chaque mois, se répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils bénéficient (article L.2315-9), (articles R.2315-3 à 7).
Formation des élus
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel (article L.2315-16)
Dans les établissements de – de 50 salariés, pour les titulaires élus pour la 1ere fois : un stage d’une durée maximum de 5 jours. Mais pas de nouvelle formation à l’issue d’un mandat de 4 ans.
Dans les établissements de 50 salariés et plus, une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; financement pris en charge par l’employeur (article L.2315-18)
Durée minimale de 3 jours ( de 50 à 300 salariés)
Durée minimale de 5 jours (+300 salariés)
Articles L.2315-16 à 18 ; articles R.2315-8 à 22
Obligation de discrétion pour les membres du CSE comme pour les représentants syndicaux.
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