Critères de vulnérabilité ouvrant droit à l’activité partielle

19/10/2020

Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19

Le juge des référés du Conseil d’Etat suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier de l’activité partielle. Le juge estime que le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai dernier n’est pas cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement.

Un premier décret du 5 mai 2020 a défini 11 situations dans lesquelles une telle vulnérabilité était reconnue.

Un nouveau décret du 29 août 2020 a restreint l’éligibilité à ce dispositif de chômage partiel à 4 situations et prévu qu’il ne s’appliquera plus aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable. Voir notre article du 4/09/2020 : ici
La Ligue nationale contre l’obésité ainsi que plusieurs requérants individuels ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre ce second décret.

[…]

Le juge des référés du Conseil d’Etat prononce donc la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité. Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau :

1° Être âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

– médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

9° Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Être au troisième trimestre de la grossesse.

Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ajoute le critère suivant :

12° Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

Lire le décret

 

 

 

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