Covid 19 : local de restauration et distanciation
Assouplissement des textes sur les locaux de prise des repas
Plus que jamais en entreprise la distanciation physique demeure lors du déjeuner au travail. Et pour faciliter cet aménagement, les textes sur les locaux de prise des repas sont assouplis.
Lorsque le local de restauration prévu ne permet pas de garantir la distanciation physique requise pour réduire les risques de contamination à la Covid-19 des dispositions, prévues dans le décret du 25 janvier 2022, entrent vigueur et ce jusqu’au 30 avril 2022. Elles pourraient être prolongées autant que de besoin par décret jusqu’au 31 juillet 2022. Elles viennent en prolongement du décret du 13 février 2021.
Établissements d’au moins 50 salariés
L’article R4228-22 du code du travail qui prévoit que, dans les établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur doit mettre à disposition des salariés un local de restauration. Il doit être pourvu « de sièges et de tables en nombre suffisant », comporter « un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers » et être doté « d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats ».
Point d’attention : en l’absence de règle sur le sujet, si l’établissement est déjà doté d’une cantine ou d’un self, l’employeur n’est pas tenu de mettre à disposition un autre local pour la restauration.
Ces dispositions sont parfois difficiles à concilier avec les règles de distanciation physique recommandées par le gouvernement dans sa fiche « je réorganise l’accueil de convives » datée du 29 novembre 2021 : « laisser une distance de 2 mètres entre chaque convive, dès lors que le port du masque ne peut être assuré au moment de la restauration, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ». La fiche suggère aussi d’organiser les pauses, dont les repas, par roulement, « pour limiter le nombre de personnes présentes simultanément ». Elle incite l’employeur à afficher la jauge maximum à la porte d’entrée de la salle de pause, le protocole sanitaire prévoyant une jauge indicative de 4m2 minimum par personne.
Quand la configuration du local ne permet pas de respecter ces règles de distanciation, le décret autorise l’employeur à prévoir « un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus » par le code du travail. De plus, ces emplacements peuvent se situer à l’intérieur des locaux affectés au travail, par dérogation à l’article R4228-19 qui interdit « de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ».
Établissements de moins de 50 salariés
Dans les établissements de moins de 50 salariés, les mêmes tolérances sont prévues par le décret. De plus, pour cette catégorie d’établissements, lorsqu’il aménage un local de restauration dans les locaux de travail, l’employeur est dispensé d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue par l’article R4228-23 du code du travail.
L’article R4228-24 apporte la précision que « Après chaque repas, l’employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l’emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés. »
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