Activité partielle et CSE + de 50 salariés
L’employeur doit recueillir l’avis du CSE en ce qui concerne la mise en place de l’activité partielle dans le contexte sanitaire.
L’article R.5122-2, modifié par le décret n°2020-1316 du 30/10/2020 permet à l’employeur de recueillir cet avis, postérieurement à la demande adressée au préfet du département.
Dans ce cas, l’avis du CSE devra alors être transmis dans un délai d’au plus deux mois.
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Sources :
Article R5122-2 Modifié par Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 – art. 1
L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partiell.
La demande précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
Elle est accompagnée, lorsque l’entreprise compte au moins cinquante salariés, de l’avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l’article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l’article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.
Les 2 cas prévus au R.5122-1 sont :
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
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