Accords d’entreprise et Covid 19

17/04/2020

Réduction des délais de consultation ou de négociation

Ne sont impactés que les délais qui n’ont pas commencé à courir le 17 avril 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Par ailleurs, sont uniquement concernés les accords collectifs :

– dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation ;

– conclus jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 par la loi d’urgence du 23 mars 2020 et susceptible d’être prolongé.

Ainsi, il est prévu pour la négociation, la conclusion et l’extension de ces accords que :

le délai d’opposition des organisations syndicales à un accord ou une convention de branche (C. trav., art. L. 2232-6) est réduit de 15 à huit jours, pour les accords conclus à compter du 12 mars 2020 qui n’ont pas encore été notifiés aux organisations syndicales à la date du 17 avril ;

le délai pendant lequel des organisations syndicales peuvent faire part de leur souhait d’une consultation des salariés visant à valider un accord d’entreprise ou d’établissement (C. trav., art. L. 2232-12, al. 2) est réduit d’un mois à huit jours ;

 

Concernant plus particulièrement les accords d’entreprise :

– le délai pendant lequel des organisations syndicales peuvent signer un accord d’entreprise ou d’établissement, avant qu’il soit éventuellement soumis à la consultation des salariés (C. trav., art. L. 2232-12, al. 3) est réduit de huit à cinq jours ;

– le délai minimal pour organiser la consultation des salariés sur un projet d’accord de l’employeur dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical (C. trav., art. L. 2232-21) est réduit de quinze à cinq jours à compter de la communication à chaque salarié du projet ;

– le délai accordé aux élus mandatés par une organisation syndicale pour faire savoir qu’ils souhaitent négocier avec l’employeur, dans les entreprises employant au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical (C. trav., art. L. 2232-25-1, al. 2) est réduit d’un mois à huit jours ;

le délai d’opposition des organisations patronales à l’extension des accords et conventions de branche, des accords professionnels ou interprofessionnels, et de leurs avenants ou annexes (C. trav., art. L. 2261-19, al. 3) est réduit d’un mois à huit jours, pour les accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l’avis d’extension au Journal officiel n’a pas été publié à la date du 17 avril. En outre, un décret à paraître pourra adapter les délais applicables à la procédure d’extension de ces accords.

L’ensemble des délais précités n’entre pas dans le champ de l’article 2 de l’ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 précitée qui reporte de façon générale le terme des délais légaux.

 

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