2-LES DIFFÉRENTS CONGÉS
Les congés donnant droit à une rémunération
Le congé de mobilité
Le congé de mobilité prévu par le décret n° 92-322 du 27 mars 1992 permet au personnel enseignant ou d’éducation titulaire auquel il est accordé de suivre un parcours de formation(s)
visant :
- soit à accéder à un autre corps relevant du ministre chargé de l’agriculture ou à un autre corps, cadre d’emplois ou emploi de l’une des trois fonctions publiques ;
- soit à préparer une réorientation professionnelle vers une activité du secteur privé, y compris la création d’une entreprise.
Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes :
être fonctionnaire titulaire et appartenir à un corps d’enseignement ou d’éducation de l’enseignement technique agricole public (professeurs certifiés de l’enseignement agricole [PCEA],
professeurs de lycée professionnel agricole [PLPA] et conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole [CPE]) ;
être en position d’activité ;
être affecté dans un établissement d’enseignement technique agricole public ;
justifier de dix années de services d’enseignement ou d’éducation au 1er septembre de l’année scolaire considérée (1er septembre 2021 pour l’année scolaire 2021-2022), dans un établissement d’enseignement public.
Ces services peuvent avoir été accomplis, de façon continue ou non, en qualité de titulaire et en qualité de non titulaire (agent contractuel de l’Etat). Les personnels d’enseignement et d’éducation relevant du ministère de l’éducation nationale doivent s’adresser à leur ministère d’origine.
Durée du congé
En raison des nécessités de service, le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Il ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière d’un agent et ne peut être fractionné.
Situation administrative des personnels placés en congé de mobilité
Le bénéficiaire d’un congé de mobilité demeure en position d’activité pendant la durée du congé.
Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu à retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de mobilité perçoit le traitement afférent à l’indice auquel il est classé dans son corps d’origine ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l’exclusion de toute autre indemnité liée à l’exercice des fonctions. L’article 8 du décret du 27 mars 1992 prévoit que le traitement perçu au titre du congé de mobilité ne peut se cumuler avec d’autres rémunérations.
En particulier, le bénéficiaire d’un congé de mobilité ne peut :
– effectuer des expertises ou donner des consultations à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire ;
– exercer un emploi rémunéré pendant la durée de son congé.
Le congé de formation professionnelle
Le congé de formation professionnelle prévu par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 permet au fonctionnaire qui en bénéficie d’étendre ou de parfaire sa formation personnelle.
Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être fonctionnaire titulaire et appartenir à un corps relevant du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ;
- justifier d’au moins trois années à temps plein de services effectifs dans l’administration au 1er septembre de l’année scolaire considérée.
Durée du congé
La durée du congé de formation professionnelle ne peut excéder trois ans sur l’ensemble de la carrière. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière. En raison des nécessités de service, le congé de formation professionnelle est accordé pour la durée de l’année scolaire.
Situation administrative des personnels placés en congé de formation professionnelle
Le temps passé en congé de formation professionnelle est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu à retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’il détient au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de l’administration dont relève l’intéressé.
Obligations liées à l’obtention d’un congé de formation professionnelle
En application de l’article 25 du décret du 15 octobre 2007, le bénéficiaire d’un congé de formation professionnelle s’engage à rester au service de l’État pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité prévue au point II-4 ci-dessus, et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de l’engagement de son fait.
Le bénéficiaire doit, à la fin de chaque mois, et lors de la reprise de ses fonctions, remettre à l’administration (bureaux de gestion du Service des ressources humaines du ministère (BE2FR, BASE ou BBC selon le corps) situés au 78 rue de Varenne 75349 Paris 07 SP) une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d’absence à la formation sans motif valable, il est mis fin au congé de l’agent. Celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
Le fonctionnaire reprend son service au terme du congé de formation professionnelle ou au cours de celui-ci, s’il a demandé à en interrompre le déroulement.
Les congés non rémunérés
Le congé parental
Il est accordé à l’agent justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date de la naissance de l’enfant, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, ainsi que pour l’arrivée au foyer d’un enfant adopté. Ce congé est accordé pour six mois renouvelables par tacite reconduction. Le poste de l’agent concerné doit être gelé, et seuls des contrats de remplacement à durée déterminée peuvent être proposés.
La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
L’agent en position de congé parental doit informer l’Administration de son souhait de reprendre son activité 2 mois au moins avant la date de réintégration souhaitée. A défaut, l’agent sera considéré comme démissionnaire d’office et il sera mis fin à son contrat.
Les agents doivent faire connaître tous les 6 mois leur volonté de renouveler leur congé, par courrier au bureau BEFFR, sous couvert du chef d’établissement.
Le congé parental peut être pris directement à la suite d’un congé maternité comme à tout moment y compris en cours d’année scolaire.
Dans des conditions identiques au congé parental, les agents peuvent également prétendre au mi-temps de droit. Cette position s’approche d’un congé parental «à mi-temps», qui donne droit à des obligations de service réduites et peut, sous certaines conditions, donner droit au versement de l’Allocation Parentale d’Education.
Le congé pour élever un enfant de moins de huit ans
Il est accordé dans les mêmes conditions que le congé parental, pour une durée maximale d’un an renouvelable plusieurs fois. Son octroi est étendu aux agents dont l’enfant est atteint d’une infirmité nécessitant des soins continus.
L’agent ne bénéficie cependant pas des mêmes droits à réemploi. Le poste de l’agent bénéficiant de ce type de congé n’est pas gelé, et la durée du congé n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de service.
Cependant, 2 mois au moins avant la fin du congé, l’agent ayant explicitement manifesté sa volonté de reprendre son activité d’enseignant sera considéré comme candidat prioritaire sur tout poste déclaré vacant au sein de son établissement d’origine. A défaut, il serait candidat prioritaire sur tout poste vacant à l’échelon national. L’agent qui refuserait le poste proposé par l’Administration serait considéré comme démissionnaire.
Le congé pour convenances personnelles (CCP)
Il est accordé pour une durée maximale d’une année scolaire, à tout agent justifiant de trois années au moins de service, n’ayant pas bénéficié d’un congé du même type, d’un congé formation, d’un congé pour création d’entreprise ou congé pour formation professionnelle d’au moins six mois dans les six ans qui précèdent. Ce congé n’est pas renouvelable. Le poste est gelé et l’agent retrouve son emploi à l’issu du congé.
La demande de CCP doit être formulée par l’agent, sous couvert du chef d’établissement, auprès du BEFFR, 2 mois avant la date de départ souhaitée.
La durée du CCP peut varier de 6 à 12 mois. L’agent qui souhaite en bénéficier n’a pas à motiver sa demande. Toutefois, le congé peut lui être refusé si des nécessités de service l’imposent.
Dans le souci d’assurer le bon fonctionnement des établissements, les agents qui font une demande de CCP doivent la faire porter sur l’année scolaire complète, (du 1er septembre au 31 août). Ils n’ont pas, alors de justificatif à fournir. En revanche, les demandes de CCP portant sur une durée inférieure à l’année scolaire ne seront accordées que dans des circonstances exceptionnelles. Cela implique, en conséquence, que l’agent justifie du caractère impérieux de sa demande auprès de l’Administration.
Le congé pour convenance personnel peut de prolonger au-delà d’une année dans la limite de 10 ans. Dans ce cas le poste n’est plus protégé mais l’agent garde son contrat. Si l’agent souhaite retrouver un poste, il participe au mouvement de l’emploi.
Le congé pour création d'entreprise
Il peut être accordé, pour un an renouvelable une fois, à l’agent en activité employé depuis trois ans au moins pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’Article L.351-22 du Code du travail.
Ce congé est accordé par l’Administration qui exige un dossier complet sur la nature du projet, et des justificatifs seront demandés lors de la demande, et durant le congé.
Le congé article 31
Il est accordé pour une durée maximale de trois années scolaires à l’agent dont le contrat est définitif pour exercer des fonctions autre que la formation initiale relevant de l’une des cinq missions suivantes :
- Contribution à la coopération internationale,
- Formation technologique et scientifique initiale conduisant à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues par la loi n°71-572 du 16 juillet 1971, article 8,
- Formation professionnelle continue,
- Participation à l’animation du milieu rural,
- Contribution à la liaison entre les activités du développement l’expérimentation et la recherche agricole et para-agricole.
Les services accomplis durant la durée du congé « Article 31 » sont pris en compte pour la détermination de l’ancienneté. Les agents peuvent bénéficier d’une promotion durant leur congé. La réintégration de l’agent à l’issue du congé est de droit.
Le congé « Article 31 » est aussi accordé aux agents occupant des fonctions de chef d’établissement.
Les demandes sont à adresser au BEFFR deux mois au moins avant la date souhaitée de début de congé.
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